191.66.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.65 sont atteints sont les suivants : 1°l’enseigne est conçue de manière à compléter les caractéristiques contemporaines, urbaines et innovatrices recherchées pour un écoquartier, tout en demeurant simple et sobre. Sa conception et sa mise en oeuvre peuvent faire appel à des techniques récentes ou avant-gardistes dans la mesure où celles-ci son liées au design architectural du bâtiment et participent à son expression contemporaine;
2°l’enseigne n’obstrue pas une perspective visuelle d’intérêt, telle qu’une percée visuelle sur le parc de la Pointe-aux-Lièvres, la rivière Saint-Charles, les clochers des églises situées dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou ou un autre élément d’intérêt présent sur le territoire de la ville;
3°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
4° lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
5°afin de ne pas surcharger visuellement une façade, les enseignes installées sur un bâtiment sont limitées à celles des occupants majeurs. À titre indicatif, les activités qui occupent moins d’un étage d’un édifice ou moins de 20 % de sa surface totale ne sont pas considérées comme une occupation majeure. Les occupants autres que les occupants majeurs sont identifiés sur des enseignes de faible dimension, coordonnées et localisées sur un mur près de l’entrée principale;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
7°sauf lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle, les enseignes ne sont pas localisées sur divers niveaux, mais elles sont plutôt alignées à un niveau qui correspond au plafond du rez-de-chaussée;
8°lorsque l’architecture du bâtiment s’y prête, une inscription d’un logo, lumineuse ou non, peut être autorisée au sommet d’un bâtiment. Deux inscriptions différentes peuvent être autorisées, lorsque le bâtiment a une caractéristique architecturale exceptionnelle ou lorsque les deux inscriptions ne sont pas perceptibles simultanément;
9°l’emplacement et la hauteur d’une enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
10°la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
11°le nom et l’activité exercée sont les renseignements prépondérants en termes de surfaces et d’importance visuelle;
12°le message de l’enseigne est clair, simple et concis. Il n’y a pas d’éléments superflus tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphone et des adresses de sites Internet à moins que le tout soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
13°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
14°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
15°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
16°aucun élément technique qui alimente l’enseigne, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique n’est apparent sur la façade du bâtiment;
17°le type d’éclairage de l’enseigne est cohérent avec le caractère du territoire. De façon générale, l’utilisation de boîtiers lumineux et d’auvents de toile synthétique lumineux n’est pas appropriée. L’utilisation d’enseignes à éclairage indirect ou rétro-éclairée est privilégiée;
18°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs d’une enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux composantes d’aménagement extérieur et au caractère général du milieu urbain où elle est implantée;
19°la hauteur d’une enseigne au sol et de sa structure est la plus basse possible et est adaptée aux usagers du site;
20°l’enseigne peinte directement sur un mur extérieur ne doit pas altérer l’architecture du bâtiment sur lequel elle est peinte. Elle est réalisée de manière à mettre en valeur une portion du bâtiment où le traitement architectural est affecté par des contraintes temporaires. Elle ne se substitue pas à une opération de restauration ou de rénovation de la portion du bâtiment visée. Sa seule présence n’empêche pas la construction d’un bâtiment qui la masque;
21°l’enseigne peinte directement sur un mur respecte les articles 986 et 987 du règlement d’urbanisme.